Dans le langage courant, les termes « viol », « agression sexuelle » et « atteinte sexuelle » sont souvent confondus. En droit pénal, ils recouvrent pourtant des infractions distinctes, avec des définitions et des peines différentes.
L’agression sexuelle
L’agression sexuelle désigne toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Elle suppose un contact physique de nature sexuelle imposé à la victime, sans pénétration. Elle est jugée devant le tribunal correctionnel.
Le viol
Le viol est un crime. Il se distingue de l’agression sexuelle par l’existence d’un acte de pénétration sexuelle, ou d’un acte bucco-génital, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Il relève de la cour criminelle départementale ou de la cour d’assises.
L’atteinte sexuelle
L’atteinte sexuelle vise principalement les actes à caractère sexuel commis sur un mineur, y compris sans violence ni contrainte, en raison de l’incapacité du mineur à consentir. La loi protège ici spécifiquement les plus jeunes.
Des peines à la hauteur de la gravité
Les peines varient selon la qualification, l’âge de la victime et les circonstances aggravantes. L’agression sexuelle est punie de plusieurs années d’emprisonnement ; le viol, en tant que crime, expose à des peines bien plus lourdes.
Victime ou mis en cause : l’importance de l’avocat
La qualification exacte des faits détermine la juridiction compétente et l’issue de la procédure. Que vous soyez victime ou mis en cause, l’accompagnement d’un avocat est déterminant.
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